1. La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension en cas d'erreur de droit et à tout moment en cas d'erreur matérielle.
Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
- TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000019104879
Texte parentLEGITEXT000019104762
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