Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000047910462
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 43 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La majoration de pension prévue à l'article 25 se cumule avec les prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à cette majoration.

2. La pension acquise en application du a du 1° du II de l'article 6 se cumule avec la rente éventuellement attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les limites fixées par cette législation.

Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047910462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.