Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000019104885
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 45 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. Tout assuré cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.

2. La décision accordant cette garantie est prise par la caisse de retraites du personnel de la régie après consultation de la commission d'invalidité prévue par le statut du personnel de la régie.

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