1. En cas de réduction de la rémunération statutaire en application des articles 83, 84 et 128 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, les cotisations prévues au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé sont assises sur la rémunération statutaire qui aurait été versée si les intéressés n'avaient pas relevé de ces articles du statut.
Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES
- TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000019104887
Texte parentLEGITEXT000019104762
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