Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019104805
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 5 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. L'assuré indique la date à compter de laquelle il souhaite entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

2. Si l'assuré ne précise pas la date à laquelle il souhaite entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.

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