1. Les âges et durées d'assurance prévus à l'article 7 sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption ou d'une réduction d'activité dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 6.
Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2011 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
- TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
IdentifiantLEGIARTI000023732861
Texte parentLEGITEXT000019104762
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