Décret n°2008-640 du 30 juin 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-640 du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019104997
Texte parentLEGITEXT000019104984
Référencearticle 1 du décret n°2008-640 du 30 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 7 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. ― La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article » ;

4. 2° Le III de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « III. ― La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :

6. 1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

7. 2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français » ;

8. 3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 2.-Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

10. a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 ;

11. b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ;

12. c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

13. d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

14. e) Au titre des prestations visées au 2° du III de l'article 1er, les ayants droit des personnes visées aux a à d ci-dessus. » ;

15. 4° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16. « Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions définies à l'article 30 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Il donne lieu à une délibération qui est transmise au Gouvernement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 : art. 1, art. 2, art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019104997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.