Décret n°2008-640 du 30 juin 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-640 du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019104999
Texte parentLEGITEXT000019104984
Référencearticle 2 du décret n°2008-640 du 30 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 4° du II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 4° Pour les agents du cadre permanent et les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF, les éléments de rémunérations servant d'assiette aux cotisations sont identiques à ceux servant de base au calcul des pensions, tels que définis aux I à IV de l'article 14 du règlement des retraites des personnels de la SNCF.

4. Pour les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 de ce code, l'assiette des cotisations correspond à celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6243-2 et à l'article L. 6325-8 dudit code.

5. Pendant la durée des absences pour maladie, blessure, congé individuel de formation, congé sans solde ou congé de disponibilité donnant lieu à versement de cotisations en application de l'article 10 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité. » ;

6. 2° Le 2° du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 : art. 2, art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019104999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.