Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 28 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le 4° du II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 4° Pour les agents du cadre permanent et les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF, les éléments de rémunérations servant d'assiette aux cotisations sont identiques à ceux servant de base au calcul des pensions, tels que définis aux I à IV de l'article 14 du règlement des retraites des personnels de la SNCF.
4. Pour les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 de ce code, l'assiette des cotisations correspond à celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6243-2 et à l'article L. 6325-8 dudit code.
5. Pendant la durée des absences pour maladie, blessure, congé individuel de formation, congé sans solde ou congé de disponibilité donnant lieu à versement de cotisations en application de l'article 10 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité. » ;
6. 2° Le 2° du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « 2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 : art. 2, art. 1