Décret n°73-788 du 4 août 1973 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n°73-788 du 4 août 1973
IdentifiantLEGIARTI000041546694
Texte parentLEGITEXT000019107246
Référencearticle 10 du décret n°73-788 du 4 août 1973 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. I. - L'approbation CEE de modèle peut être révoquée par l'autorité qui l'a délivrée :

2. a) Si des instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation ne sont pas conformes à ce modèle ou aux dispositions du décret réglementant la catégorie de ces instruments ;

3. b) Si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d'approbation ou les dispositions particulières énoncées lors de l'approbation ou de la prorogation d'effet limité ne sont pas respectées.

4. c) Si elle constate que cette approbation a été indûment accordée.

5. II. - La révocation doit être prononcée par l'autorité qui l'a délivrée si les. instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.

6. III. Si l'autorité compétente pour prononcer la révocation de l'approbation CEE de modèle est informée par un Etat membre de la Communauté économique européenne d'un des cas mentionnés aux paragraphes I et II ci-dessus, la révocation intervient dans les mêmes conditions après consultation de cet Etat.

7. La révocation de l'approbation d'un modèle a exclusivement pour effet d'interdire, à compter de la date fixée par la décision de révocation, la vérification primitive des instruments neufs construits selon le modèle dont il s'agit ou, si une vérification primitive n'est pas prescrite, la mise sur le marché ou la mise en service de ces instruments.

8. IV. - S'il est constaté que des instruments de mesurage dont le modèle a fait l'objet d'une approbation CEE de modèle dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination, la mise sur le marché et la mise en service de ces instruments peuvent être suspendues par le préfet de département.

9. Il en est de même pour les instruments dispensés de la vérification primitive CEE qui entrent dans les cas prévus au paragraphe I, si le fabricant, après avertissement, ne procède pas à la mise en conformité nécessaire.

10. Les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et la commission sont immédiatement informés de cette décision et de ses motifs.

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