Décret n°73-788 du 4 août 1973 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 août 1973.

TexteDécret n°73-788 du 4 août 1973
IdentifiantLEGIARTI000019107272
Texte parentLEGITEXT000019107246
Référencearticle 13 du décret n°73-788 du 4 août 1973 (version du 12 août 1973)Légifrance →

1. I. - Les instruments en service portant des marques ou signes CEE sont soumis en ce qui concerne leur contrôle aux dispositions des titres IV et V du décret du 30 novembre 1944 susvisé relatifs à la vérification périodique et à la surveillance.

2. Si les décrets pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixent, en ce qui concerne les qualités métrologiques des instruments de mesure, des critères moins sévères que ceux définis par les décrets mentionnés à l'article 2 ci-dessus, les contrôles des instruments en service peuvent être opérés au regard de ces critères.

3. II. - Un instrument en service portant des marques ou signes CEE mais qui ne satisfait pas aux exigences de contrôle requises est mis hors service dans les mêmes conditions qu'un instrument revêtu des marques ou signes nationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019107272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.