Décret n°73-788 du 4 août 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 août 1973.

TexteDécret n°73-788 du 4 août 1973
IdentifiantLEGIARTI000019107259
Texte parentLEGITEXT000019107246
Référencearticle 3 du décret n°73-788 du 4 août 1973 (version du 12 août 1973)Légifrance →

1. Les décrets mentionnés à l'article précédent précisent si le contrôle CEE, comprend, soit à la fois une approbation de modèle, dénommée Approbation CEE de modèle, et une vérification primitive, dénommée Vérification primitive CEE, soit l'une ou l'autre de ces procédures seulement. Ils fixent également les caractéristiques des instruments de mesure de la catégorie, leurs qualités métrologiques et les erreurs maximales tolérées.

2. Ils déterminent également les méthodes de mesurage ou de contrôle métrologique CEE et, le cas échéant, les moyens nécessaires à leur application. Sont désignés sous le nom de contrôles métrologiques, au sens du présent décret, les contrôles effectués par les autorités compétentes et portant sur les méthodes et moyens de mesurage utilisés et sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurage sont obtenus, exprimés, indiqués et exploités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019107259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.