Décret n°73-788 du 4 août 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 août 1973.

TexteDécret n°73-788 du 4 août 1973
IdentifiantLEGIARTI000019107265
Texte parentLEGITEXT000019107246
Référencearticle 7 du décret n°73-788 du 4 août 1973 (version du 12 août 1973)Légifrance →

1. Lorsqu'une approbation CEE de modèle est accordée, l'autorité qui l'a prononcée délivre un certificat d'approbation CEE de modèle qui est notifié au demandeur. Celui-ci est alors habilité à apposer, dans les conditions prévues par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, sur chaque instrument de mesurage conforme au modèle approuvé, le signe d'approbation CEE de modèle indiqué dans ce certificat.

2. Lorsqu'un instrument de mesurage a subi avec succès les contrôles de la vérification primitive CEE, l'autorité compétente appose sur cet instrument les marques de vérification primitive CEE qui lui sont applicables.

3. Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les autorités françaises compétentes sont celles qui sont désignées par les articles 3 et 5 du décret du 30 novembre 1944 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019107265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.