Décret n°74-355 du 26 avril 1974 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 mai 1974.

TexteDécret n°74-355 du 26 avril 1974
RattachementTITRE III : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000019107395
Texte parentLEGITEXT000019107361
Référencearticle 10 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →

1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont

2. portées dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats

3. devant le ministre chargé de la santé publique qui statue sauf recours

4. à la juridiction administrative.

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