Décret n°74-355 du 26 avril 1974 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 4 mai 1974.

TexteDécret n°74-355 du 26 avril 1974
RattachementTITRE III : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000019107397
Texte parentLEGITEXT000019107361
Référencearticle 12 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la santé publique prononce la démission d'office des membres qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.

2. Tout membre du conseil d'administration qui cesse de remplir les conditions exigées pour être membre du conseil cesse d'appartenir à celui-ci.

3. En cas de vacance par démission, décès ou toute autre cause, le remplacement est effectué dans les conditions suivantes :

4. a) S'il s'agit d'un membre non élu, le ministre chargé de la santé publique procède par arrêté à une nouvelle nomination ;

5. b) S'il s'agit d'un membre élu, il est procédé à de nouvelles opérations électorales qui ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents.

6. Le mandat des membres désignés comme il est dit ci-dessus expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.

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