Référencearticle 12 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la santé publique prononce la démission d'office des membres qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
2. Tout membre du conseil d'administration qui cesse de remplir les conditions exigées pour être membre du conseil cesse d'appartenir à celui-ci.
3. En cas de vacance par démission, décès ou toute autre cause, le remplacement est effectué dans les conditions suivantes :
4. a) S'il s'agit d'un membre non élu, le ministre chargé de la santé publique procède par arrêté à une nouvelle nomination ;
5. b) S'il s'agit d'un membre élu, il est procédé à de nouvelles opérations électorales qui ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents.
6. Le mandat des membres désignés comme il est dit ci-dessus expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.
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