Décret n°74-355 du 26 avril 1974 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 4 mai 1974.

TexteDécret n°74-355 du 26 avril 1974
RattachementTITRE III : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000019107400
Texte parentLEGITEXT000019107361
Référencearticle 15 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration ne sont valablesque si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sontprésents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administrationest à nouveau convoqué, dans un délai minimum de huit jours et maximumde quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre desmembres présents.

2. Le vote à bulletins secrets est de droit lorsque la moitié aumoins des membres présents en fait la demande.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante,sauf si le vote a lieu à bulletins secrets.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019107400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.