Décret n°74-355 du 26 avril 1974 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°74-355 du 26 avril 1974
RattachementTITRE III : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000026617016
Texte parentLEGITEXT000019107361
Référencearticle 16 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de la santé publique. Si le ministre n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration d'un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.

2. La date de l'avis de réception fait courir le délai de trente jours susmentionné.

3. Toutefois les délibérations portant sur le règlement intérieur ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la santé publique.

4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

5. Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations.

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