Référencearticle 17 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →
1. Le personnel des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprend :
2. Des fonctionnaires de l'Etat affectés ou détachés ;
3. Des fonctionnaires appartenant au cadre des instituts ;
4. Des agents détachés titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
5. Des personnels contractuels dont les conditions de recrutement, de rémunération et de gestion sont fixées par décret ;
6. Des agents recrutés à titre précaire et révocable soit pour assurer le remplacement de titulaires, soit pour effectuer des tâches à temps partiel.
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