Référencearticle 2 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →
1. Les instituts nationaux mentionnés à l'article 1er ont pour mission,en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés par une déficienceauditive ou visuelle :
2. De contribuer au dépistage, à la prothèse ou à l'appareillage,à l'action médico-éducative précoce et postscolaire, à l'informationdes familles et à l'orientation de leurs enfants ;
3. D'assurer à ceux qu'ils accueillent un enseignement, une formationprofessionnelle, une préparation à la vie sociale avec les moyensadaptés à leur handicap ;
4. De participer à la recherche.
5. Pour l'exercice des missions définies ci-dessus les institutsnationaux peuvent comprendre des sections spécialisées dotées d'unbudget annexe.
6. Ils peuvent régler par convention avec d'autres organismes lesmodalités de fonctionnement des dites sections. Cette convention estsoumise à l'approbation du ministre chargé de la santé publique.
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