Décret n°74-355 du 26 avril 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°74-355 du 26 avril 1974
RattachementTITRE III : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000026617006
Texte parentLEGITEXT000019107361
Référencearticle 4 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend :

2. a) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à savoir :

3. Un président et six membres désignés en raison de leur compétenceparticulière en matière administrative, sociale, pédagogique ou médicale, dont au moins un membre exerçant dans l'établissement ;

4. b) Sept membres élus, à savoir :

5. Trois membres élus par le collège des professeurs, chefs et sous-chefs d'atelier, maîtres répétiteurs ou aspirants professeurs ;

6. Un membre élu par le collège des éducateurs, des moniteurs éducateurs ou surveillants d'élèves ;

7. Un membre élu par le collège du personnel administratif et du personnel des services généraux ;

8. Un membre élu par les parents d'élèves ;

9. Un membre élu par les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgésd'au moins seize ans à la rentrée scolaire ou, à défaut, un second membre élu par les parents d'élèves.

10. Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.

11. Le directeur peut se faire assister par les responsables des services pédagogiques, éducatifs, économiques et comptables.

12. Peuvent également être entendues par le conseil des personnesqualifiées désignées en raison de leur compétence particulière surune question à l'ordre du jour par le président sur proposition du directeur.

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