Décret n°74-355 du 26 avril 1974 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 mai 1974.

TexteDécret n°74-355 du 26 avril 1974
RattachementTITRE III : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000019107390
Texte parentLEGITEXT000019107361
Référencearticle 6 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →

1. Ne peuvent être membres du conseil d'administration :

2. Les fournisseurs ou entrepreneurs de l'établissement ;

3. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crimeou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ou ayant été privéespar jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famillesmentionnés en l'article 42 du code pénal ou faisant l'objet de poursuitespour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ;

4. Les personnes ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestiond'un établissement privé de rééducation pour déficients sensorielsde même nature.

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