Décret n°74-355 du 26 avril 1974 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 mai 1974.

TexteDécret n°74-355 du 26 avril 1974
RattachementTITRE III : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000019107393
Texte parentLEGITEXT000019107361
Référencearticle 8 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →

1. Ont le droit de vote dans leurs collèges respectifs, tels qu'ils sont déterminés à l'article 4 :

2. Les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels nommés au moins pour une année scolaire en fonctions dans l'établissement à la date de l'élection ;

3. Les parents ou les personnes qui ont la garde d'un ou plusieurs élèves de l'établissement ;

4. Les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgés d'au moins seize ans à la rentrée scolaire.

5. Seuls les électeurs sont éligibles. ou rééligibles. Un candidat ne peut être élu qu'au titre d'une seule des catégories déterminées à l'article 4.

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