Décret n°74-355 du 26 avril 1974 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 mai 1974.

TexteDécret n°74-355 du 26 avril 1974
RattachementTITRE III : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000019107394
Texte parentLEGITEXT000019107361
Référencearticle 9 du décret n°74-355 du 26 avril 1974 (version du 4 mai 1974)Légifrance →

1. Les élections ont lieu au scrutin uninominal. La majorité absolue

2. est requise pour être élu au premier tour, la majorité relative au

3. second. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé

4. élu.

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