Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 août 2009.

TexteDécret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre
RattachementTITRE I : Définition.
IdentifiantLEGIARTI000021005344
Texte parentLEGITEXT000019111066
Référencearticle 2 du décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre (version du 29 août 2009)Légifrance →

1. Le Théâtre national de Strasbourg a pour objet la présentation d’œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d’œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.

2. Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population.

3. Le Théâtre national de Strasbourg a la faculté d'organiser dans les salles de spectacles dont il dispose des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, à des tournées ou à des festivals tant en France qu'à l'étranger.

4. Le Théâtre national de Strasbourg mène également des actions de formation initiale et continue à destination des professionnels du spectacle dans le cadre d'une école d'enseignement supérieur spécialisé constituée au sein de l'établissement et dénommée école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg.

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