1. Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.
Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2002.
TexteDécret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre
RattachementTITRE I : Définition.
IdentifiantLEGIARTI000019115845
Texte parentLEGITEXT000019111066
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