Arrêté du 25 avril 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000019113393
Texte parentLEGITEXT000019113367
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1. ― I. ― Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique est conforme aux dispositions du présent arrêté.

3. « II. ― Toutefois, une couche qui n'est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, sous réserve que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans le présent arrêté :

4. « 1° Ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues par le présent arrêté ;

5. « 2° Etre fabriquée avec des substances citées dans le présent arrêté qui peuvent ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le présent arrêté ;

6. « 3° Etre fabriquée avec d'autres substances que celles citées dans le présent arrêté ou celles qui ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

7. « III. ― La migration des substances mentionnées au 2° du II, dans la denrée alimentaire ou le simulant, ne doit pas dépasser 0, 01mg / kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d'analyse conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 882 / 2004. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s'applique à un groupe de composés, s'ils sont structurellement et toxicologiquement liés, en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent, et elle inclut un éventuel transfert non désiré.

8. « IV. ― Les substances mentionnées aux 2° et 3° du II n'appartiennent pas à l'une des catégories suivantes :

9. ― substances classées comme substances " cancérogènes ”, " mutagènes ” ou " toxiques pour la reproduction ”, avérées ou suspectées de l'être, à l'annexe I de la directive 67 / 548 / CEE ;

10. ― substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances " cancérogènes ”, " mutagènes ” ou " toxiques pour la reproduction ” conformément aux dispositions de l'annexe VI de la directive 67 / 548 / CEE. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 janvier 2003 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019113393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.