1. Le bénéfice de l'indemnité de nuit est octroyé aux agents présents sur la base de l'île du Levant entre vingt et une heures et six heures.
Arrêté du 4 avril 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 avril 2001.
TexteArrêté du 4 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000019114897
Texte parentLEGITEXT000019114893
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