Arrêté du 4 octobre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2008.

TexteArrêté du 4 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019116731
Texte parentLEGITEXT000019115993
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 octobre 2006 (version du 2 juillet 2008)Légifrance →

1. Les unités spécialisées du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique et les services régionaux chargés de l'information statistique exécutent en priorité le programme statistique général obligatoire présenté à la commission consultative de statistique agricole et arrêté chaque année par le ministre chargé de l'économie après avis du Conseil national de l'information statistique.

2. Le programme général comprend les actions statistiques retenues dans le programme annuel de travail des institutions communautaires et dans le programme annuel national d'enquêtes statistiques publiques. Les programmes annuels s'inscrivent dans le cadre du programme à moyen terme examiné par le Conseil national de l'information statistique.

3. Le programme général prend également en compte certains besoins régionaux et infrarégionaux prioritaires.

4. La réalisation du programme général requiert une collaboration et une coordination étroite entre les services à compétence spécialisée afin d'assurer l'harmonisation des concepts, des nomenclatures et des méthodes déployés. Cette coordination s'exerce dans le cadre de réunions régulières du groupe d'études de méthodes statistiques et de conjoncture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019116731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.