Arrêté du 4 octobre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2008.

TexteArrêté du 4 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019116735
Texte parentLEGITEXT000019115993
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 octobre 2006 (version du 2 juillet 2008)Légifrance →

1. Les unités spécialisées du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique, exercent les attributions suivantes :

2. 1° Elles conçoivent, harmonisent et coordonnent l'ensemble des actions du programme de statistique agricole. Elles en assurent directement l'exécution pour une partie d'entre elles et fixent les procédures et règles d'exécution pour la partie du programme assuré par les services déconcentrés ou les organismes professionnels agréés ;

3. 2° Elles apportent un appui aux services régionaux chargés de l'information statistique et, en tant que de besoin, à d'autres services du ministère en matière d'information chiffrée ;

4. 3° Elles exercent leurs attributions en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont en charge des relations avec les services statistiques internationaux et constituent l'autorité nationale pour la production des statistiques communautaires dans le domaine de l'agriculture. Elles assurent les relations avec le Conseil national de l'information statistique et les autres services statistiques ministériels ;

5. 4° Elles assurent le secrétariat des commissions ou comités de leur domaine de compétence, notamment de la commission des comptes de l'agriculture de la nation et du comité de direction du réseau d'information comptable agricole ;

6. 5° Elles procèdent aux recherches méthodologiques et à la formation technique spécifique de leurs personnels ;

7. 6° Elles préparent et finalisent les programmes de travail annuels et, à moyen terme pour les enquêtes, le réseau d'information comptable agricole, l'utilisation statistique des fichiers administratifs, les travaux de synthèses et les analyses statistiques.A ce titre, elles rassemblent des éléments de la conjoncture nationale, procèdent à l'établissement de bilans par produit ou par production, effectuent des analyses statistiques de niveau national et infranational, élaborent des comptes agricoles ;

8. 7° Elles participent à la définition et à la mise en œuvre des banques de données statistiques et aux procédures d'accès par les utilisateurs autorisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019116735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.