LOI n°2008-650 du 3 juillet 2008 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-650 du 3 juillet 2008
RattachementTITRE II : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
IdentifiantLEGIARTI000019118602
Texte parentLEGITEXT000019118592
Référencearticle 21 de la loi n°2008-650 du 3 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code est ainsi rédigé :

2. « Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019118602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.