LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteLOI n°2008-660 du 4 juillet 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ET A LA PROPRIETE DES OUTILLAGES
IdentifiantLEGIARTI000030193806
Texte parentLEGITEXT000019124169
Référencearticle 7 de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Sous réserve des cas prévus à l'article L. 103-2 du code des ports maritimes, les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique.

2. La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les conditions définies à l'article 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030193806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.