RattachementTITRE Ier : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019142532
Texte parentLEGITEXT000019142504
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 avril 1999 (version du 10 avril 1999)Légifrance →
1. Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
2. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve écrite ou à la troisième épreuve orale, une note inférieure à 8 sur 20.
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