Arrêté du 2 avril 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 avril 1999.

TexteArrêté du 2 avril 1999
RattachementTITRE Ier : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019142532
Texte parentLEGITEXT000019142504
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 avril 1999 (version du 10 avril 1999)Légifrance →

1. Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

2. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve écrite ou à la troisième épreuve orale, une note inférieure à 8 sur 20.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019142532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.