RattachementTITRE Ier : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019142525
Texte parentLEGITEXT000019142504
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 avril 1999 (version du 10 avril 1999)Légifrance →
1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
2. La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite obligatoire ;
3. En cas d'égalité de points à la seconde épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale ;
4. En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite obligatoire.
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