1. Dans l'exercice de leurs fonctions territoriales définies par instruction ministérielle, les agents mentionnés à l'article 2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux suspects d'être dangereux au sens du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé, en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection et pour effectuer sur ces produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
Arrêté du 19 septembre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2009.
TexteArrêté du 19 septembre 2007
RattachementSection 1 : Consignes, saisies et retraits de la consommation de produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux
IdentifiantLEGIARTI000021043640
Texte parentLEGITEXT000019144927
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.