Arrêté du 19 septembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2009.

TexteArrêté du 19 septembre 2007
RattachementSection 1 : Consignes, saisies et retraits de la consommation de produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux
IdentifiantLEGIARTI000021043638
Texte parentLEGITEXT000019144927
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 septembre 2007 (version du 18 septembre 2009)Légifrance →

1. I. - Pour les produits d'origine animale, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux détenus en pleine propriété par un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de la défense, les vétérinaires des armées sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :

2. - procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu'ils ont reconnus dangereux au sens du règlement mentionné à l'article 3 ;

3. - déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine.

4. II. - Pour les produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux reconnus dangereux au sens du même règlement, détenus dans un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense mais n'appartenant pas en pleine propriété au ministère de la défense, le vétérinaire des armées territorialement compétent notifie à l'exploitant responsable la consigne de ces produits, denrées ou aliments pour animaux dûment identifiés et en avise immédiatement la direction départementale des services vétérinaires. Celle-ci fait procéder à leur examen et, le cas échéant, à leur saisie ou à leur retrait de la consommation.

5. Dans ce cas, l'exploitant est responsable de la conservation de ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux dans les conditions relevées et précisées par le document notifiant la consigne. Lorsque leur lieu de détention est situé dans une enceinte relevant du ministère de la défense, le vétérinaire des armées sollicite l'autorité militaire compétente ou le chef d'établissement concerné pour en faciliter l'examen par l'agent désigné par le directeur départemental des services vétérinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021043638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.