Arrêté du 19 septembre 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 19 septembre 2007
RattachementSection 4 : Santé publique vétérinaire et plan opérationnel de maîtrise des risques sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000022362177
Texte parentLEGITEXT000019144927
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 septembre 2007 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime relatives à la lutte contre les maladies des animaux, et notamment celles de l'article R. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire des armées, qui exécute les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense, est tenu informé, par le commandant de la formation administrative dont relève l'enceinte militaire, de toute détention d'animaux appartenant ou non à des unités relevant du ministère de la défense.

2. Pour les animaux assujettis à des mesures de prophylaxie collective, séjournant de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires mais n'appartenant pas à une unité relevant du ministère de la défense, la réalisation des opérations de prophylaxie collective est assurée par le vétérinaire sanitaire habilité par l'éleveur ou le détenteur des animaux en application de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime. Ces opérations restent à la charge de l'éleveur ou du détenteur des animaux.

3. Lorsque, dans une enceinte militaire, est suspectée ou mise en évidence une des maladies des animaux mentionnées à l'article L. 223-2 ou à l'article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant les obligations de déclaration au préfet qui lui incombent par ailleurs, le commandant de la formation administrative dont relève cette enceinte informe, sans délai, le vétérinaire des armées territorialement compétent.

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