Décret n°2008-678 du 9 juillet 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2008 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-678 du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019148200
Texte parentLEGITEXT000019148179
Référencearticle 2 du décret n°2008-678 du 9 juillet 2008 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements intervient dans les domaines de la sécurité des déplacements, de la circulation routière, de la planification et de l'économie des transports, de la multimodalité, de l'environnement et des systèmes d'information.

2. Dans ses domaines de compétences, il est chargé d'élaborer et de diffuser les techniques de conception, de construction, de gestion et d'exploitation ainsi que les techniques de gestion du trafic en ce qui concerne les routes et les ouvrages d'art qui y sont liés, à l'exception des tunnels. Il contribue également à cette mission pour l'ensemble des infrastructures de transports terrestres.

3. Il est également chargé d'assister les directions d'administration centrale, en particulier pour la conception et la rédaction des parties techniques des réglementations, de concourir à l'élaboration des normes et référentiels techniques ainsi que d'assurer la promotion de ces productions, notamment à l'international. A cet effet, il organise et anime les échanges d'expériences avec les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et le milieu professionnel. Il exerce aussi une mission d'animation, de conseil et d'orientation des actions du réseau des centres d'études techniques de l'équipement et participe à la promotion et à l'évaluation de l'innovation.

4. Le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements édite et commercialise de la documentation et des logiciels.

5. Il exécute pour l'Etat des prestations de conseil, d'assistance technique et d'ingénierie ainsi que des expertises.

6. Il peut exécuter ces mêmes prestations pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises et organismes de statut public ou privé qui lui en font la demande.

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