1. Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements propose et met en œuvre le programme d'action approuvé par le comité directeur. Chaque année, il présente au comité un bilan d'activité.
Décret n°2008-678 du 9 juillet 2008 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2008 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-678 du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019148186
Texte parentLEGITEXT000019148179
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