Décret n°2008-685 du 8 juillet 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-685 du 8 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019148887
Texte parentLEGITEXT000019148877
Référencearticle 4 du décret n°2008-685 du 8 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.-I. ― Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. II. ― Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 15 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus après avoir atteint les 8e, 9e, 10e et 11e échelons de leur précédent grade sont reclassés conformément au tableau suivant :

2. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE d'ingénieur d'études et de fabrications

3. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

5. 11e échelon

6. 5e échelon

7. Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.

8. 10e échelon

9. 5e échelon

10. Moitié de l'ancienneté acquise.

11. 9e échelon :

12. ― après 2 ans

13. 5e échelon

14. Sans ancienneté.

15. ― jusqu'à 2 ans

16. 4e échelon

17. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

18. 8e échelon :

19. ― après 3 ans

20. 4e échelon

21. Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 : art. 16

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019148887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.