1. Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique lui délivre une attestation de formation, dont une copie est classée à son dossier administratif.
Arrêté du 4 juillet 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.
TexteArrêté du 4 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019149036
Texte parentLEGITEXT000019149026
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