Arrêté du 4 juillet 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.

TexteArrêté du 4 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019149036
Texte parentLEGITEXT000019149026
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 juillet 2008 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique lui délivre une attestation de formation, dont une copie est classée à son dossier administratif.

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