1. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
Arrêté du 1er juillet 2008 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.
TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019149108
Texte parentLEGITEXT000019149088
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