1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 100. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 1er du présent arrêté.
Arrêté du 1er juillet 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.
TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019149099
Texte parentLEGITEXT000019149088
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