Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury dresse, par ordre de mérite, pour chaque domaine, la liste de classement des candidats proposés à l'admission ainsi que la liste complémentaire. Les candidats qui ont obtenu un total de points identique sont départagés au profit de celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
2. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, dans l'ordre de mérite et pour chaque domaine défini à l'article 1er du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 susvisé, les listes des candidats déclarés admis au concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
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