Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019149106
Texte parentLEGITEXT000019149088
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception, lors de l'épreuve d'admission, du dossier prévu à l'article 1er ;

3. ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. ― de sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

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