Arrêté du 25 septembre 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2007.

TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019150122
Texte parentLEGITEXT000019150115
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 septembre 2007 (version du 7 octobre 2007)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des articles 8 et 9, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage qui ont effectué, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation à la gestion des ressources de l'équipage et aux marchandises dangereuses, au sein d'un exploitant de transport aérien public, dont l'autorité reconnaît la conformité aux exigences du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux exigences desdits articles. L'exploitant délivre une attestation justifiant l'accomplissement de cette formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019150122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.