Arrêté du 25 septembre 2007 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2007 au 29 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019150129
Texte parentLEGITEXT000019150115
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 septembre 2007 (version du 7 octobre 2007)Légifrance →

1. A compter du 16 juillet 2008, les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du certificat de sécurité sauvetage et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité dans les conditions suivantes :

2. a) Effectuer dans un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté :

3. - la partie théorique relative aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers),

4. - la partie théorique de la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage),

5. - la partie pratique de la formation initiale à la sécurité du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ;

6. b) Réussir l'épreuve pratique du certificat de formation à la sécurité prévue au présent arrêté.

7. L'organisme de formation qui a dispensé la formation du paragraphe a ci-dessus délivre au stagiaire une attestation de formation en vue de se présenter à l'épreuve pratique de l'examen pour la délivrance du certificat de formation à la sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019150129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.