1. Les certificats ou attestations de formation à la sécurité délivrés dans les conditions prévues à la sous-partie O « Equipage de cabine » de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 susvisé sont reconnus équivalents au certificat de formation à la sécurité délivré en application du présent arrêté.
Arrêté du 25 septembre 2007 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2007 au 29 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019150128
Texte parentLEGITEXT000019150115
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