Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2007 au 29 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019150132
Texte parentLEGITEXT000019150115
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 septembre 2007 (version du 7 octobre 2007)Légifrance →
1. Pour obtenir le certificat de formation à la sécurité, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
2. - avoir suivi une formation initiale à la sécurité dans un organisme agréé à cet effet ;
3. - avoir satisfait à un examen dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté.
4. Le certificat de formation à la sécurité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
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