Arrêté du 25 septembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2007.

TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019150121
Texte parentLEGITEXT000019150115
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 septembre 2007 (version du 7 octobre 2007)Légifrance →

1. L'examen nécessaire à l'obtention du certificat de formation à la sécurité est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. Les modalités de l'examen et le contenu des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

2. L'épreuve théorique est organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé.

3. L'épreuve pratique est passée devant des examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d'aéronefs ou de simulateurs d'entraînement agréés dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et mis à disposition par des organismes publics ou privés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019150121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.