1. Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique et pratique de l'examen prévue à l'article 5, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation attestant qu'il a suivi de manière complète et satisfaisante la partie correspondante de la formation initiale à la sécurité.
Arrêté du 25 septembre 2007 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2007 au 29 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000019150133
Texte parentLEGITEXT000019150115
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