Arrêté du 25 septembre 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2010.

TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000023273567
Texte parentLEGITEXT000019150115
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 septembre 2007 (version du 20 décembre 2010)Légifrance →

1. A la date d'application du présent arrêté, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage et qui n'en exercent pas les privilèges au sein d'un exploitant de transport aérien public peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité sous réserve d'effectuer avant le 8 avril 2012 un complément de formation portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire peut être dispensée par l'exploitant pour lequel ces personnes sont amenées à exercer ou par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté. L'exploitant ou l'organisme délivrent une attestation de formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023273567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.